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Article R6525-39 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-39 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le délai de neuf mois prévu par l'article L. 3142-29 du code du travail est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.