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Article R6525-38 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-38 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour les membres du personnel navigant mentionnés au 1° de l'article L. 6524-1 qui ont suivi une formation en vue de l'obtention d'un titre aéronautique, l'employeur peut différer la date de départ en congé sabbatique de sorte qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.