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Article R6525-36 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-36 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol.
Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.