Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l'article R. 6525-6, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l'article R. 6525-3.