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Article R6525-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l'article R. 6525-6, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l'article R. 6525-3.