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Article R6525-32 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-32 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Sans préjudice de l'article L. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, il peut être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par accord de branche étendu, à la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
Préalablement à sa mise en œuvre par l'entreprise de transport ou de travail aérien, l'accord est notifié au ministre chargé de l'aviation civile.