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Article R6525-30 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-30 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour l'application de l'article R. 6525-28, chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
On entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y ramenant.