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Article R6525-28 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

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Le personnel navigant bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre civil complet d'activité, répartis à raison de dix jours d'inactivité programmés par mois civil complet d'activité, pouvant être réduits à neuf jours d'inactivité quatre mois par année civile.