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Article R6525-21 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6525-21 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, le temps de travail du personnel navigant peut être réduit selon les modalités définies aux articles R. 6525-22 à R. 6525-31 par voie de convention ou d'accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.