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Article R6523-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6523-8 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Dans les cas d'internement, de détention ou de captivité prévus par l'article L. 6523-14, le membre de l'équipage est invité à présenter à son employeur dès sa libération un rapport sur les causes et les circonstances des mesures dont il a été l'objet.
Lorsqu'il est établi que les circonstances de l'internement, la détention ou la captivité ne sont pas dues à une faute grave du membre de l'équipage à l'occasion du service, le solde de son salaire lui est versé sans délai ainsi que le montant de ses frais éventuels de logement et de subsistance au cours de la période considérée.