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Article R6523-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6523-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant technique des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.