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Article D6523-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6523-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
1° Soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ,
2° Soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.