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Article D6523-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6523-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le montant de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est calculé comme suit :
1° Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
2° A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.