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Article R6523-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6523-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'employeur verse au salarié dispensé de préavis immédiatement et en une seule fois l'indemnité prévue par l'article L. 6523-7.