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Article R6523-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6523-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'indemnité de licenciement allouée au personnel navigant licencié, lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite en application de l'article L. 6523-4, est calculée :
1° Pour les personnels navigants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6524-1, sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de douze mois ;
2° Pour les personnels navigants autres que ceux mentionnés au 1°, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de six mois.