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Article R6521-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6521-34 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Dans le cas prévu par l'article R. 6521-33, le ministre de la défense peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté.
Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.