Article R6521-33 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6521-33 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.