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Article R6521-33 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6521-33 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.