Articles

Article R6521-28 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6521-28 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministère de la défense. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégeant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.
Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.