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Article R6521-24 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6521-24 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le président de la section des essais et réceptions est saisi par le ministre de la défense. Le président de la section du transport et du travail aériens est saisi par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre de la défense, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le président de la section saisie peuvent décider qu'une affaire doit être soumise au conseil siégeant en séance plénière.