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Article R6521-15 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6521-15 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les affaires soumises au conseil du personnel navigant ou aux sections font l'objet d'un rapport.
Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de fonctionnaires ou d'agents établie par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les sections du transport aérien et du travail aérien, et par le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.