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Article R6521-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6521-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président et en séance de sections jumelées sur convocation du président de section le plus ancien des sections intéressées.
Chaque section se réunit sur convocation de son président.
La convocation est régie par les dispositions des articles R. 133-5 et R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration.