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Article R6521-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6521-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour l'application du présent livre, le travail aérien s'entend de toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis aux articles R. 6521-1 et R. 6521-2. Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou d'information du public, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.