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Article R6511-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6511-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :
1° Les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED.A.025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
2° Les évaluateurs médicaux mentionnés aux articles R. 6511-22 à R. 6511-24 ;
3° Le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 6511-13.
L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.