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Article R6511-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6511-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le directeur de la sécurité de l'aviation civile met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Après avis du délégué général pour l'armement, le directeur de la sécurité de l'aviation civile :
1° Convertit une licence de pilote pour les opérations d'essais et réceptions dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
2° Valide la certification d'un pilote pour les opérations d'essais et réceptions, délivrée par un pays tiers, dans les conditions prévues au règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l'acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers ;
3° Délivre un certificat spécial à un pilote pour les cas de vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'aéronefs dans les conditions prévues au paragraphe FCL 700 b du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.