Les modalités de la transaction prévue par l'article L. 6433-1, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, sont fixées par les articles R. 6142-5 à R. 6142-8.
La proposition de transaction est faite par le ministre chargé de l'aviation civile. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien relevant des dispositions des articles R. 6412-11 et R. 6412-12.