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Article R6422-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6422-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue par l'article L. 6422-4 est portée, au choix du demandeur, devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.