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Article R6413-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6413-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.