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Article R6413-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6413-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion des transports aériens mentionnés à l'article R. 6413-2, le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le montant des primes d'assurances est incorporé au prix des transports.