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Article R6413-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6413-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'agrément préalable institué par l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est, pour toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, délivré dans les conditions prévues par l'article R. 6312-24 de ce code.