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Article R6412-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6412-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-2, la licence d'exploitation est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise :
1° Soit lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers internationaux ;
2° Soit lorsque l'exploitation des services aériens est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation en application du deuxième alinéa de l'article L. 6412-2.
Le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger dans les conditions fixées par l'article R. 6412-8, sans que les dispositions de ce dernier article relatives à la compétence du ministre chargé de l'aviation civile n'y fassent obstacle.