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Article R6412-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6412-10 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnées au respect des exigences en matière d'assurances définies par le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs et à l'article 11 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.