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Article R6412-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6412-6 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Seule peut être titulaire d'une licence d'exploitation l'entreprise qui dispose d'un ou plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, qui exerce, à titre principal, une activité de transporteur aérien public, qui a son principal établissement et, le cas échéant, son siège social sur le territoire de la République.