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Article R6412-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6412-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6412-2, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier mentionnés au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
1° Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ;
2° Pour les vols locaux à :
a) Trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
b) Cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage.