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Article R6411-14 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6411-14 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter acquéreur lorsqu'il existe un solde d'actions non vendues à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-8.
La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.