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Article R6411-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6411-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Cette mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 6411-2 à L. 6411-8 et R. 6411-1 à R. 6411-15, et de l'information effectuée conformément aux articles R. 6411-4 à R. 6411-6. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication de l'avis prévu par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6 mentionnant que la société envisage de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.