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Article R6411-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6411-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 peut être réitérée aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose le président du conseil d'administration ou du directoire et des cessions déjà réalisées, il n'est pas remédié au franchissement du seuil défini à l'article R. 6411-3.