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Article R6411-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6411-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-4 intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après la demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa du même article.