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Article R6360-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6360-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, accorder au cas par cas des autorisations individuelles pour l'exploitation d'aéronefs présentant une faible marge de conformité.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.