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Article R6351-38 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6351-38 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes aéronautiques de balisage associées à un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne dont relève l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention prévue par l'article R. 6312-22.