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Article R6351-37 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6351-37 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque, par application de l'article L. 6351-7, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent institué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.