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Article R6351-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6351-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


En application du 2° de l'article L. 6350-1, les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.