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Article R6342-30 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6342-30 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.