L'accès des personnes autres que celles mentionnées à l'article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2 est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l'article L. 6342-2.