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Article D6332-35 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6332-35 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.
L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.