Article R6331-19 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6331-19 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Les manquements visés à l'article R. 6331-17 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1. Les dispositions prévues aux articles R. 6231-7, R. 6231-20 à R. 6231-26 et R. 6231-28 sont applicables.