Article D6331-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article D6331-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Une copie du certificat de sécurité aéroportuaire ainsi que le manuel d'aérodrome sont transmis, le cas échéant, au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.