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Article R6331-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6331-4 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'exploitant d'aérodrome dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le seuil de trafic est atteint ou le cas échéant lorsque le seuil est modifié, à compter de la date d'entrée en vigueur d'un nouveau seuil pour obtenir le certificat prévu par l'article R. 6331-3.
Il dépose sa demande dans les six mois qui suivent l'une ou l'autre des dates susmentionnées.