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Article R6326-62 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6326-62 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :
1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;
2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;
3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39.