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Article R6326-59 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6326-59 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les prestataires retenus à l'issue de la procédure de sélection prévue par l'article R. 6326-52 et décrite aux articles R. 6326-53 à R. 6326-58 le sont pour une durée maximale de sept années.
Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;