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Article R6326-50 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6326-50 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément prévue par l'article R. 6326-45 et si les corrections nécessaires n'y ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.