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Article R6326-45 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Données brutes
Article R6326-45 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.